Distributeur de boissons : la législation

La mise en place d’une machine à boissons devra faire l’objet d’une déclaration auprès des services locaux des Douanes (demande B17). Depuis 1997, cette déclaration ne concerne pas : « les appareils de toute capacité n'offrant que des boissons chaudes ou froides au gobelet, le produit fini étant constitué d'eau débitée sous pression et de sirop ou poudre ». Ne sont donc concernés que les machines dont les boissons sont conditionnées et les appareils mixtes.

Les interdictions concernant les distributeurs de boissons

  • La distribution automatique de boissons alcoolisées est interdite (article L13 du code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme). De même, est interdite la distribution automatique de tabac (loi n° 76.448 du 24 mai 1976).
  • La loi relative à la politique de santé publique du 09 août 2004 (n° 2004-806) interdit la présence, dans tous les établissements scolaires, de machines à boissons et de produits alimentaires payants et accessibles aux élèves.

Les déclarations préalables

  • La mise en place d’une machine à boissons devra faire l’objet d’une déclaration auprès des services locaux des Douanes (demande B17). Depuis 1997, cette déclaration ne concerne pas : « les appareils de toute capacité n’offrant que des boissons chaudes ou froides au gobelet, le produit fini étant constitué d’eau débitée sous pression et de sirop ou poudre ». Ne sont donc concernés que les machines dont les boissons sont conditionnées et les appareils mixtes.
  • Les distributeurs de sandwiches doivent également faire l’objet d’une déclaration auprès des services vétérinaires comme tous les établissements proposant des aliments d’origine animale (formulaire C.E.R.F.A. numéro 50-4064 – et décret du 21/7/1971 n° 71-636).
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Hygiène des machines à boisson et autres distributeurs

  • La distribution automatique est régie par l’article 24 de l’arrêté du 9/5/1995 relatif à l’hygiène des aliments remis directement au consommateur (ECOC9500071A) :
  • « Les distributeurs automatiques sont conçus, construits, installés, nettoyés, entretenus et utilisés de manière à éviter la contamination des denrées alimentaires, y compris du fait de la présence d’insectes et d’autres animaux. »
  • « Les parties des distributeurs destinées à être en contact avec les aliments doivent être bien entretenues, faciles à nettoyer et à désinfecter. Elles doivent être maintenues en état permanent de propreté. Sans préjudice des dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé, elles doivent être conçues en matériaux lisses et lavables. Les denrées alimentaires doivent être renouvelées en temps utile de manière à rester constamment saines et en bon état de conservation. En particulier les conditions de température mentionnées à l’article 10 ci-dessus doivent être respectées et pouvoir être vérifiées à tout moment. »
  • « Les distributeurs automatiques sont munis, en tant que de besoin, d’un dispositif permettant la distribution de gobelets individuels dans des conditions hygiéniques. Une installation doit être prévue pour recueillir et éliminer régulièrement les gobelets et autres déchets. »
  • « En vue de permettre en particulier la vérification des conditions d’entretien des distributeurs automatiques par les agents des administrations chargées des contrôles, le nom de la personne responsable ainsi que son adresse et son numéro de téléphone sont apposés de manière à être lisible de l’extérieur de l’appareil. »
  • Les machines à boisson et autre distributeurs automatiques relèvent également du règlement départemental type relatif à l’hygiène de l’alimentation et en particulier l’article 126 concernant la vente de denrées hors des magasins.
  • L’article 126 prévoit notamment que les produits doivent être vendus sous emballages individuels.
  • Les parties de la machine à boissons en contact avec les liquides doivent être en matériaux autorisés et être démontables pour pouvoir être nettoyées.
  • Pour les machines à boissons froides, la température doit être maintenue entre 0 et 2°C.
  • Les distributeurs d’aliments relèvent des arrêtés du 8/9/1995, du 26/6/1974 et du 5/1/1998 sur la préparation et la distribution des denrées alimentaires.
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